87. Sous réserve d’une évaluation contraire d’un professionnel de la santé concernant la date du début des traitements, le ministre ne rembourse que le coût des séances d’ergothérapie tenues à compter de la 6e semaine qui suit la date de la perpétration de l’infraction criminelle et si ces séances sont toujours justifiées à cette date. Il en est de même pour le remboursement du coût d’une évaluation initiale.
Malgré le premier alinéa, le ministre rembourse le coût des séances tenues avant cette date au tarif prévu par le régime public si l’ordonnance du professionnel de la santé concerne une ou des atteintes suivantes:1° une blessure à la main ou au poignet;
2° un syndrome douloureux régional complexe;
3° une atteinte nerveuse aux membres supérieurs;
4° une brûlure.
1266-2021D. 1266-2021, a. 87.